M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
109. Au plus tard le 1er mai, le titulaire de quota pandémique ou excédentaire doit conclure, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 8, une entente d’approvisionnement pour la période concernée avec un couvoir signataire de la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins qui a exprimé des besoins d’approvisionnement.
Cette entente doit indiquer la quantité minimale d’embryons par semaine requise par le couvoir pour la période de production de l’année suivante et une copie doit être transmise à la Fédération au plus tard le 31 mai.
Cette quantité peut être rehaussée en cas d’augmentation de quota.
Les délais prévus au premier et deuxième alinéa ne s’appliquent pas au nouveau titulaire visé par l’article 100.
Décision 9103, a. 109; Décision 12399, a. 1.
109. Au plus tard le 31 mai, le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit conclure, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 8, une entente d’approvisionnement pour la période concernée avec un couvoir qui a conclu avec la Fédération une convention de mise en marché relative aux oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui a exprimé des besoins en oeufs destinés à la production de vaccins. Copie de cette entente doit être expédiée à la Fédération dans les 10 jours de la signature.
Décision 9103, a. 109.